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Article  | 17 mai 2024

Accord du cédé et opposabilité de l’instrumentum contractuel dans le cadre d’une cession de contrat sur le fondement de l’article 1216 du Code civil

La cession de contrat, laquelle a pour objet le remplacement d’une partie par un tiers au cours de l’exécution du contrat, est régie par l’article 1216 du Code civil.

Il convient d’ores et déjà de préciser que la cession de contrat peut être exclue par les parties (de manière totale ou par le biais, notamment, d’une clause d’agrément), en vertu du principe de liberté contractuelle, notamment dans l’hypothèse d’un contrat intuitu personae.

L’article 1216 du Code civil précise que la cession de contrat, outre qu’elle doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, doit recueillir l’accord du cédé, ce dernier pouvant être donné par avance.

Selon un arrêt en date du 24 avril 2024 (Com., 24 avril 2024, n° 22-15.958), la Cour de cassation a précisé que l’accord du cédé pouvait (i) être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et (ii) prouvé par tous moyens.

Cet arrêt précise aussi la sanction en cas de défaut d’accord du cédé : la nullité de la cession du contrat n’est pas encourue, en revanche, cette dernière est inopposable au cédé.

Cette sanction est par conséquent à lire en parallèle avec l’article 1216-1 du Code civil qui prévoit que :

  • si le cédé a expressément consenti à la cession de contrat, le cédant est alors libéré pour l’avenir,
  • à défaut, et sauf clause contraire, le cédant reste tenu solidairement à l’exécution du contrat.

En synthèse, la cession de contrat doit être maniée avec précaution dans la mesure où, si le cédé n’a pas agréé ladite cession, le cessionnaire ne pourra poursuivre l’exécution du contrat auprès du cédé, puisque la cession lui serait inopposable.

Il est à noter que ces dispositions, dont, notamment, l’inopposabilité de la cession au débiteur cédé qui ne l’aurait pas acceptée, concernent le droit commun, étant précisé que certaines dispositions particulières peuvent y faire échec, comme, par exemple, en matière de bail à construction.

En effet, une Cour d’appel a par exemple reconnu[1], que la cession d’un bail à construction, régie exclusivement par l’article L. 251-3 du Code de la construction et de l’habitation, était opposable au cédé, quand bien même la cession ne lui aurait pas été valablement notifiée, au regard de la liberté de cession qui lui est propre.

[1] Nous tenons une copie de cet arrêt à disposition.

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