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Article  | 24 octobre 2024

Le compte courant consenti à une société étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de la seule ouverture d’une procédure collective

Aux termes de l’arrêt commenté (Com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695), la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence selon laquelle le compte courant d’une société est clôturé par le seul effet de l’ouverture d’une procédure collective, de telle sorte que le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, n° 14-16.037).

La Cour de cassation juge désormais que le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture est un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 (application en matière de sauvegarde), L.631-14 (applicable en matière de redressement judiciaire) et L. 641-11-I, alinéa 1er (applicable en matière de liquidation judiciaire) du Code de commerce, « en l’absence de disposition légale contraire ».

NB : Il convient de préciser qu’un contrat de prêt ne constitue pas un contrat en cours au sens des dispositions susvisées, dès lors que les fonds ont été remis à l’emprunteur avant l’ouverture de la procédure collective (voir notamment : Com., 14 décembre 1993, n° 92-11.647 ; Cour d’appel de Versailles, 13ème chambre, 28 février 2013, n° 12/02755).

A l’inverse du compte courant qui continue de se poursuivre au cours de la procédure collective de la société, le cas échéant, le contrat de prêt est considéré comme exécuté par la remise des fonds à l’emprunteur.

Elle en tire comme conclusion que la résiliation ou la clôture du compte courant ne peut résulter de la seule ouverture d’une procédure collective, en l’espèce une liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles susvisés, selon lesquelles « nonobstant toute disposition légale contraire ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait [de l’ouverture d’une procédure collective] ».

Il convient en effet de rappeler que lors de l’ouverture d’une procédure collective, le cocontractant doit remplir ses obligations, malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement déclaratif, ces « défauts d’exécution » devant être déclarés au passif de la procédure collective du débiteur dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Le cocontractant doit en revanche adresser une mise en demeure à l’administrateur judiciaire désigné d’avoir à se prononcer sur la poursuite du contrat en cours, lequel doit se prononcer dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier recommandé, à défaut de quoi le contrat est résilié de plein droit.

A défaut de désignation d’un administrateur judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R. 627-1 du Code de commerce, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure susvisée, en adressant une copie au mandataire judiciaire, lequel doit faire part, sans délai, de son avis au débiteur et au cocontractant, étant précisé qu’à défaut de réponse du mandataire dans un délai de 15 jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.

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