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 | 22 mai 2025

Actualité jurisprudentielle – Mai 2025

Droit des obligations


Aux termes de cet arrêt, interprétant l’article 1112-1 du Code civil, la Cour de cassation indique que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui (i) ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et la qualité des parties, (ii) dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.

Il est donc précisé que le devoir d’information prescrit par l’article 1112-1 du Code civil ne porte pas sur toutes les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, encore faut-il qu’elle soient déterminantes du consentement de l’autre partie, ce qui constitue un durcissement des critères d’application de cet article.

En d’autres termes, la Cour de cassation exige, pour que l’article susvisé trouve à s’appliquer, qu’il soit prouvé, par la partie demanderesse, les éléments qui ont été déterminants de son consentement, et que ces éléments aient été connus de l’autre partie, ce qui suppose que soient conservés – et produits – les éléments issus de la phase de négociation du contrat.

Il résulte de l’ancien article 1351 du Code civil (devenu l’article 1355) qu’un jugement ne peut créer de droits ni d’obligations en faveur ou à l’encontre de ceux qui n’ont été ni parties ni représentées dans la cause.

En conséquence, lorsque des contrats sont interdépendants, l’annulation, par une décision de justice, de l’un de ces contrats, n’entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l’instance en annulation.

Cela étant posé, il convient de rappeler qu’en matière de contrats interdépendants, il est parfaitement possible (i) qu’une première instance soit consacrée à l’annulation du premier contrat et (ii) qu’une seconde instance porte sur la caducité de l’autre contrat.

Procédure civile


Les articles 485 et 486 du Code de procédure civile prévoient que la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s’assurant qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Les articles 857 et 858 du même code prévoient (i) que, devant le Tribunal de commerce, le délai d’enrôlement de l’assignation de huit jours précédant la date de l’audience, est sanctionné par la caducité de l’assignation et (ii) la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation par autorisation du président du tribunal, en cas d’urgence.

Il résulte de ces textes, que la procédure de référé devant le Tribunal de commerce est régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé, de telle sorte que le délai de placement de huit jours susvisé ne trouve pas à s’appliquer.

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