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 | 24 novembre 2025

Focus sur la sûreté réelle pour autrui depuis la réforme issue des ordonnances n° 2021-1192 et 2021-1193 du 15 septembre 2021, portant respectivement réforme du droit des sûretés et modification du livre VI du code de commerce

 

Depuis la réforme du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, entrée en vigueur le 1er octobre 2021, une incertitude pèse sur le fait de savoir si les créanciers titulaires d’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, telle que le nantissement du fonds de commerce ou le nantissement de parts sociales constitués en garantie de la dette du débiteur principal, étaient tenus de déclarer leur créance au passif du constituant.

Par 4 arrêts du 18 novembre 2025, la Cour d’Appel de Poitiers vient d’apporter un éclaircissement salutaire en considérant que si le créancier d’une sûreté réelle pour autrui n’est pas le créancier direct du constituant, il n’en demeure pas moins soumis à « une obligation de déclaration portant notamment sur la nature et l’assiette de sa sûreté, déclaration susceptible de donner lieu – à l’instar des créanciers directs – à une décision d’admission ou de rejet » (CA Poitiers, 2ème Ch. Civ. 18 novembre 2025,  RG n°25/00416 – n°25/00373 – n°25/00374 – n°25/00375).

Pour rappel, antérieurement à la réforme du 15 septembre 2021, la Cour de Cassation avait jugé dans un arrêt du 17 juin 2020 (Cass.Com. 17 juin 2020, n°19-13.153) que les crédits-bailleurs bénéficiaires d’un nantissement de parts sociales constitué par une tiers n’avaient pas à être admis au passif de la procédure collective du constituant dès lors qu’ils n’étaient pas créanciers du constituant mais uniquement du débiteur principal.

Cette position reposait sur le fait qu’une telle sûreté n’impliquait aucun engagement personnel du constituant à satisfaire à l’obligation d’autrui.

La nouvelle rédaction de l’article L.622-25 du code de commerce est venue semer le doute sur ce principe jurisprudentiel, en indiquant que la déclaration de créance doit préciser « la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers ».

En effet, si selon ce texte, le titulaire de la sûreté réelle conventionnelle pour autrui est désormais tenu de déclarer sa sûreté au passif de la procédure collective du constituant, cette déclaration équivaut-elle à la déclaration de créance au sens de l’article L. 622-24 du code de commerce ?

La réponse n’est pas sans incidence puisque dans l’hypothèse où la déclaration de la sûreté est assimilée à une déclaration de la créance, le créancier titulaire de cette sûreté bénéficie d’un droit de créance sur le passif du constituant, autrement dit sur le patrimoine d’une personne qui n’est pas son débiteur.

Ayant procédé à une analyse didactique du texte, la doctrine a considéré que le législateur avait seulement instauré pour le titulaire d’une sureté réelle, une obligation d’informer les organes de la procédure collective de l’existence de sa sûreté afin de faire valoir son droit de préférence sur le produit de la vente du bien grevé en cas de réalisation dudit bien, qui ne lui conférait cependant pas un droit de créance au passif du constituant.

C’est cette position que le liquidateur judiciaire du constituant a adopté dans les affaires dont la Cour d’Appel de Poitiers était saisie, pour solliciter le rejet de la créance déclarée au passif du constituant.

Les créanciers, bénéficiaires d’une sûreté réelle pour autrui, soutenaient au contraire que d’après les termes de ce texte, le titulaire d’une sûreté réelle pour autrui était tenu de déclarer au passif du constituant, non seulement la nature de la garantie dont il bénéficiait, mais également l’assiette et donc le montant de cette garantie, ce qui impliquait de déclarer et d’admettre leur créance.

La Cour d’Appel de Poitiers retient cette position en la motivant par un développement juridique et pragmatique indéniable.

Conjuguant l’article L.622-25 du code de commerce et l’article L.621-26 alinéa 2 du même code sanctionnant le défaut de déclaration par l’inopposabilité au débiteur, qui vise désormais les créances mais aussi les sûretés, elle estime que le bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui est soumis :

  • à la discipline de la procédure collective ouverte contre le garant ou constituant, au même titre que les créanciers de celui-ci,
  • à une obligation de déclaration portant notamment sur la nature et l’assiette de sa sûreté, qui est susceptible de donner lieu – à l’instar des créanciers directs – à une décision d’admission ou de rejet.

Ce faisant, la Cour en circonscrit les effets en limitant l’admission de la créance du créancier, titulaire d’une sûreté réelle pour autrui, au périmètre de la sûreté ayant été consentie, soit en l’espèce à l’affectation en nantissement des parts sociales.

Cette décision conduit ainsi à admettre la déclaration de créance du bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui au passif du constituant, tout en évitant qu’il ne puisse disposer d’un droit de créance sur l’entier patrimoine du constituant qui n’est pas son débiteur.

Elle pose, en la matière, le premier jalon d’une jurisprudence constructive.

Toriel & Associés – Maguy COLLET 

 

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