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 | 12 juin 2024

La créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance, par le débiteur, du bien-fondé de la créance, qu’il peut ultérieurement contester dans le cadre des opérations de vérification du passif

Lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un débiteur, ce dernier doit, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-24 du Code de commerce, remettre, notamment au mandataire judiciaire « pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ».

L’article L. 622-24 du Code de commerce précise que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que ce dernier n’a pas procédé à la déclaration de sa créance, laquelle doit également intervenir, conformément au premier aliéna de ce texte, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Nonobstant la démarche selon laquelle le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire la créance de l’un de ses créanciers, conformément aux dispositions du Code de commerce susvisées, la Cour de cassation a jugé (Cass. Com., 23 mai 2024, n° 23-12.133) qu’il convient de ne pas considérer qu’il s’agit d’une reconnaissance du bien-fondé de la créance, de telle sorte que le débiteur peut parfaitement, par la suite, contester ladite créance dans le cadre de la procédure de vérification du passif, telle que prévue par les articles L. 624-1 et R. 624-1 du Code de commerce.

A cet égard, il sera rappelé que les créanciers qui n’ont pas déclaré leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC sont atteints de forclusion, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf s’ils établissent que (i) leur défaillance n’est pas due à leur fait ou (ii) qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du Code de commerce.

En effet, contrairement à l’ancien état du droit, il n’est plus nécessaire, pour le créancier, de démontrer que l’omission du débiteur est volontaire, il « faut mais il suffit de démontrer l’omission du débiteur dans l’établissement de la liste », auquel cas « le relevé de forclusion s’impose » ainsi que le rappelle le Professeur Pierre-Michel LE CORRE (Droit et pratique des procédures collectives – Pierre-Michel LE CORRE, Dalloz Action 2023-2024).

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