Depuis la réforme du droit des contrats et l’entrée en vigueur de l’article 1171 du Code civil relatif au déséquilibre significatif, les établissements de crédit et les sociétés de financement font régulièrement face, lors de procédures judiciaires, que cela soit en demande ou en défense, à des demandes visant à ce que certaines clauses (dont les clauses d’exigibilité anticipée ou les clauses résolutoires) soient déclarées nulles sur le fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce (ancien article L. 442-6 du Code de commerce)[1].
Toutefois, ce fondement ne peut trouver à s’appliquer aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier.
En effet, l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier dispose que « les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 ».
Sur le fondement de cet article, la Cour de cassation a affirmé, par deux arrêts (Com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782 ; Com., 15 janvier 2020, n° 18-10.512), que le législateur n’a pas entendu étendre aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier, les textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, dont fait partie l’article L. 442-1 du Code de commerce.
La Haute juridiction considère donc que seuls les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce (relatifs aux pratiques concurrentielles) s’appliquent aux établissements de crédit et sociétés de financement.
En revanche, l’article 1171 du Code civil, applicable aux contrats conclus après le 1er octobre 2016, trouve lui pleinement à s’appliquer, étant précisé qu’il est important de rappeler que le déséquilibre significatif doit s’apprécier au regard de « la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties » (Com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782), ce qui laisse la place à la plus grande subjectivité.
[1] Lequel dispose que :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
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